Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.

Art. 68

En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ou avaient la qualité de stagiaire, soit à la date de publication du présent décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984. Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement. Les chargés de recherche stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaire stagiaire s'ils ont accompli moins de dix-huit mois de stage. La durée de stage déjà accomplie dans l'ancien grade s'impute sur celle prévue à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. S'ils ont accompli dix-huit mois de stage ou plus, ils sont titularisés dans les conditions fixées par ce même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064692#art-68

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil