Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.
Art. 72
En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de recherche principaux titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires : 3e échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires : 2e échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires : 1er échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié
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Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-72