Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
Art. 42
En vigueur depuis le 7 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend : 1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ; 2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ; 3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ; 4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret. Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000006064839#art-42