Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens›Sect. Section 4 : Dispositions relatives au corps des techniciens de la recherche.

Art. 19

En vigueur depuis le 18 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 115 (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale ayant atteint le 3ème échelon de leur grade. Les techniciens de classe normale promus techniciens de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous : SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe : 5e échelon SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe : 3° échelon provisoire Ancienneté : Ancienneté acquise maintenue SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe : 4e échelon SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe : 2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe : 3e échelon SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe : 2° échelon provisoire Ancienneté supprimée
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legi/LEGITEXT000006064839#art-19

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