Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs.

Art. 15

En vigueur depuis le 7 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux techniciens de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064839#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil