Titre Titre II : Capital social, augmentation, réduction, actions›Sect. Forme des actions.

Art. Annexe art. 10

En vigueur depuis le 11 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles font l'objet d'une inscription en compte tenue par la société émettrice ou par un intermédiaire financier habilité conformément à la loi. Les comptes individuels numérotés comportent toutes les énonciations propres à identifier chaque actionnaire et à indiquer le nombre de titres qu'il possède.
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