Titre Titre II : Organismes professionnels habilités et présentation des candidatures aux fonctions d'assesseur.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés visés à l'article 3 ci-dessus adressent les actes de candidature, accompagnés de leurs propositions motivées, notamment en ce qui concerne la qualification professionnelle des intéressés, au ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre chargé de l'économie et des finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067084#art-5