Titre Titre IV : Radiation des listes d'assesseurs.
Art. 7
En vigueur depuis le 18 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Un assesseur est radié des listes : 1° Sur sa demande ; 2° Lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans ; 3° S'il cesse de remplir les conditions visées à l'article 1er ci-dessus ; 4° En cas de manquement aux engagements qu'il a souscrits en application de l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006067084#art-7