Titre TITRE III : Compétences des organes.
Art. 22
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation. Il délibère sur : 1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ; 2° L'organisation générale des études ; 3° Le budget, ses modifications et le compte financier ; 4° Le règlement intérieur de l'établissement ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ; 6° Les prises de participation et la création de filiales. Il autorise le directeur à introduire les actions en justice. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048388693#art-22