Titre TITRE III : Compétences des organes.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048388693#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil