Titre TITRE III : Fonctionnement de la commission.
Art. 17
En vigueur depuis le 14 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006076633#art-17