Titre TITRE II : Attributions de la commission.
Art. 13
En vigueur depuis le 14 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article 7 du présent décret, sont notifiés au ministre chargé des postes et télécommunications et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés. Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article 7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre de l'article 9 du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications. Les avis émis dans les autres cas à la demande du ministre chargé des postes et télécommunications peuvent être rendus publics par lui.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076633#art-13