Titre TITRE II : Attributions de la commission.
Art. 10
En vigueur depuis le 14 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. La commission peut entendre, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, le président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Celui-ci peut également demander à être entendu avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications en vue d'apporter à la commission toutes explications qu'il jugerait utiles à son information. Plus généralement, la commission peut procéder, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006076633#art-10