Titre TITRE Ier : Désignation des membres de la commission.
Art. 6
En vigueur depuis le 14 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 3 susvisé. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006076633#art-6