Titre TITRE V : Scolarité des élèves.

Art. 30

En vigueur depuis le 12 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078551#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil