Titre TITRE V : Scolarité des élèves.
Art. 30
En vigueur depuis le 12 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006078551#art-30