Art. 4

En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les interventions du fonds départemental d'adaptation du commerce rural revêtent la forme de subventions. Elles portent sur des opérations collectives ou individuelles. Elles bénéficient à des organismes publics ou privés. Les subventions ne peuvent être directement attribuées à des entreprises que pour pallier ou prévenir la carence ou l'insuffisance de l'initiative privée. Elles portent alors uniquement sur des dépenses d'investissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079926#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil