Art. 8

En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres de la commission est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en cas de perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été désigné. En cas de vacance successive du poste de titulaire et de suppléant, il est procédé à une nouvelle désignation pour la période du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000006079926#art-8

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