Titre Titre IV : Commissaires aux comptes - Commissaire du Gouvernement - Membre du corps du contrôle général économique et financier›Sect. Nomination, durée de mandat, rémunération des commissaires aux comptes.

Art. Annexe, 28

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée générale ordinaire désigne pour six exercices, dans les conditions fixées par les articles 218 à 235 de la loi du 24 juillet 1966 et 186 à 195 du décret du 23 mars 1967, un ou plusieurs commissaires aux comptes avec faculté d'agir ensemble ou séparément, chargés de remplir la mission qui leur est conférée par les articles précités. L'un des commissaires doit être choisi sur une liste établie par le préfet du département du siège social sur proposition du trésorier payeur général. Les commissaires sont toujours rééligibles. L'assemblée générale nomme, en outre, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.
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