Titre Titre V : Assemblées générales›Sect. Ordre du jour des assemblées générales.
Art. Annexe, 32
En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre du jour est arrêté par l'organe qui a fait la convocation. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et celles qui ont été communiquées au conseil au moins vingt-cinq jours avant la réunion au nom d'actionnaires représentant le minimum prévu par la loi. Il ne peut être mis en délibération d'autres objets que ceux portés à l'ordre du jour, sauf les résolutions qui seraient une conséquence directe de la discussion provoquée par un de ceux-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081830#art-annexe-32