Titre Titre V : Assemblées générales›Sect. Ordre du jour des assemblées générales.

Art. Annexe, 32

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre du jour est arrêté par l'organe qui a fait la convocation. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et celles qui ont été communiquées au conseil au moins vingt-cinq jours avant la réunion au nom d'actionnaires représentant le minimum prévu par la loi. Il ne peut être mis en délibération d'autres objets que ceux portés à l'ordre du jour, sauf les résolutions qui seraient une conséquence directe de la discussion provoquée par un de ceux-ci.
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legi/LEGITEXT000006081830#art-annexe-32

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