Titre TITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 8
En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.
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Prolegi/LEGITEXT000005616748#art-8