Titre TITRE II : RÉMUNÉRATION .
Art. 8
En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves mentionnés à l'article 3 conservent, pendant leur formation initiale d'application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d'élève.
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Prolegi/LEGITEXT000005620678#art-8