Titre Titre Ier : Accès à la profession›Chapitre Chapitre III : Du tableau de l'ordre›Sect. Section 2 : Démission et cabinets vacants.
Art. 22
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le géomètre expert qui a notoirement et sans raison sérieuse cessé toute activité professionnelle peut être radié du tableau par une décision motivée du conseil régional, après mise en demeure de reprendre son activité restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois. La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement et peut être déférée au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-22