Titre Titre V : Organisation et administration de l'ordre›Chapitre Chapitre II : Du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Constitution du conseil supérieur.
Art. 72
En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont, à peine de nullité, adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé au président du conseil supérieur. Chaque bulletin comporte au maximum autant de noms que de sièges à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-72