Titre Titre V : Organisation et administration de l'ordre›Chapitre Chapitre II : Du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Constitution du conseil supérieur.

Art. 73

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement public a lieu dès la clôture du scrutin au siège du conseil supérieur, en présence du commissaire du Gouvernement. La liste des candidats est établie par ordre décroissant de suffrages obtenus. En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés par ordre croissant de numéro d'inscription à l'ordre. Sont proclamés élus les quatre premiers candidats de cette liste.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-73

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