Titre Titre V : Organisation et administration de l'ordre›Chapitre Chapitre II : Du conseil supérieur›Sect. Section 2 : Fonctionnement administratif du conseil supérieur.
Art. 78
En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil supérieur se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Il ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil supérieur est convoqué de nouveau et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum. Le conseil supérieur se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Si l'un des membres du conseil supérieur le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président du conseil supérieur fait connaître le sens de son vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-78