Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
Art. 83
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance exercée par le conseil régional au titre de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée s'étend à l'ensemble de l'activité professionnelle des géomètres experts et sociétés de géomètres experts, notamment en matière d'application des règles de l'art, de respect de la déontologie ; d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité et d'assurance du cabinet. Elle vise à contrôler le respect des règles applicables à la profession. Le conseil régional prodigue aux géomètres experts tous conseils et recommandations leur permettant de se perfectionner et d'améliorer la qualité du service rendu à la clientèle.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-83