Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.

Art. 88

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque conseil régional rend compte annuellement au conseil supérieur des contrôles effectués au cours de l'année antérieure. Le conseil supérieur en délibère lors de la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.
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