Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire.
Art. 89
En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les faits qui ont eu lieu dans une circonscription régionale, le conseil régional compétent est celui de ladite circonscription. Pour les faits qui ont eu lieu hors des circonscriptions de l'ordre, le conseil régional compétent est celui du lieu d'inscription au tableau de l'ordre. Lorsqu'un membre des conseils de l'ordre est mis en cause ou a un intérêt personnel à l'affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-89