Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.

Art. 87

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional. Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre. Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-87

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