Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
Art. 84
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le conseil régional désigne, de façon à assurer un contrôle périodique des différents cabinets, le cas échéant à la demande du commissaire du Gouvernement, les cabinets devant être contrôlés. Pour chaque cabinet, il nomme deux contrôleurs, dont l'un doit être membre du conseil régional. Ils sont désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-84