Titre Titre V : Organisation et administration de l'ordre›Chapitre Chapitre II : Du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Constitution du conseil supérieur.

Art. 77

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cessent leurs fonctions avant le terme de leur mandat, il est procédé à l'élection de leur remplaçant, selon les modalités de l'article 76, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant après que le conseil supérieur aura été complété dans les conditions prévues à l'article 74.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621078#art-77

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil