Titre Titre V : Organisation et administration de l'ordre›Chapitre Chapitre II : Du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Constitution du conseil supérieur.
Art. 76
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans sa nouvelle composition, le conseil supérieur est convoqué par le commissaire du Gouvernement pour élire, en son sein, sous la présidence de ce dernier, le président, le premier vice-président, deux vice-présidents, le trésorier et le secrétaire. Ceux-ci constituent le bureau du conseil supérieur. L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil supérieur. Seuls les présents prennent part au vote. Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil supérieur. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-76