Titre Titre V : Organisation et administration de l'ordre›Chapitre Chapitre II : Du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Constitution du conseil supérieur.
Art. 74
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres du conseil supérieur commence le 15 juin de l'année impaire. Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, un membre du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la période restant à courir jusqu'à ce terme selon le cas : a) S'il s'agit d'un président de conseil régional, par son successeur dans cette fonction, désigné comme il est dit à l'article 65 ; b) S'il s'agit d'un membre élu, en procédant dans les trois mois de la vacance à une élection selon les modalités des articles 69 à 73.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-74