Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous-traitance. - En cas de sous-traitance partielle de sa mission, le contrôleur technique ne peut faire appel qu'à un autre contrôleur technique agréé.
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legi/LEGITEXT000005627997#art-5

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