Chapitre Chapitre V : Terme de la concession.
Art. Annexe II, 29
En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée de la concession La durée de la concession est fixée à trente ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628454#art-annexe-ii-29