Chapitre Chapitre V : Terme de la concession.

Art. Annexe II, 31

En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Fin de la concession Si l'autorité concédante décide de ne pas renouveler la concession, elle devra en aviser le concessionnaire trois ans au moins avant l'expiration de la concession.
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legi/LEGITEXT000005628454#art-annexe-ii-31

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