Chapitre Chapitre V : Terme de la concession.
Art. Annexe II, 30
En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Renouvellement de la concession Le renouvellement de la concession doit intervenir deux ans au moins avant la date de son expiration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628454#art-annexe-ii-30