Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.

Art. 3

Abrogé
En vigueur depuis le 5 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 2, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. " Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : " 1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ; " 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail. " Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. " En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. " L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-3

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