Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.
Art. 5
AbrogéEn vigueur depuis le 5 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Le temps d'absence prévu aux articles 2 et 3 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
" Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 sans l'accord de l'élu concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-5