Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.

Art. 4

Abrogé
En vigueur depuis le 5 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Le temps d'absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-4

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