Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.

Art. 85

Abrogé
En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement. En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-85

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