Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.
Art. 86
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 9 janv. 1959
La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins.
Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les et 16 de la loi du 21 mars 1836.
Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l' de la même loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-86