Titre TITRE III : Des tribunaux d'appel.
Art. 26
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-26