Titre TITRE III : Des tribunaux d'appel.

Art. 30

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
La moitié du traitement fixe des présidens, des vice-présidens, et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-30

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