Titre TITRE IV : Des tribunaux criminels.

Art. 33

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-33

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