Titre TITRE III : Des tribunaux d'appel.
Art. 29
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus. Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-29