Titre TITRE III : Des tribunaux d'appel.

Art. 31

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les causes d'appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l'état où elles se trouveront, et par une simple citation, au tribunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051611081#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil