Titre TITRE IV : Des tribunaux criminels.
Art. 36
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugemens du tribunal criminel seront rendus par trois juges.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-36