Titre TITRE IV : Des tribunaux criminels.
Art. 39
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du Gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit du suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-39