Titre TITRE I : FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT.
Art. 5
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'Etat résout, sur la demande des ministres, les difficultés qui s'élèvent entre eux, 1° Relativement aux attributions qu'ils tiennent respectivement des lois ; 2° Relativement à l'application des lois. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République et par les ministres. Il exerce, à l'égard des administrations publiques, les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont conférés par les lois.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-5